Vente de cannabis en magasins: le procureur de la République de Dijon réagit

Depuis plusieurs semaines, le parquet de Dijon est au fait de plusieurs projets d’ouvertures de magasins, proposant des produits à base de cannabis « prétendument légal ». À cette nouvelle le procureur de la République, Eric Mathais réagit dans un communiqué.

31 juillet 2018 à 11h00 par Marylou Fossot

K6 FM

« Ce que dit la loi:

Une dépêche de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice en date du 23 juillet 2018 a rappelé, au niveau national, les règles juridiques en la matière. 

Le cannabis est un stupéfiant, comme le précise l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. Sont donc interdits la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi du cannabis, comme le précise l’article R5131-86 du code de la santé publique. 

Cette interdiction vaut pour leur cannabis, sa plante et sa résine, ainsi que pour tous les produits en découlant ou en contenant. Ce même texte, instaure une dérogation limitativement définie par l’arrêté du 22 août 1990 qui précise les conditions d’application de l’article R5131-86 du code de la santé publique, afin de permettre la culture du chanvre industriel (notamment pour l’industrie textile ou cosmétique ). Cette dérogation ne concerne que certaines parties (fibres et grains), de certaines variétés de cannabis (la cannabis Sativa L) et à la condition expresse que ces plantes initiales soient très faiblement dosées en THC. 

I. Le texte autorise l’utilisation exclusive des fibres et des graines de la plante 

Les feuilles, les fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommités fleuries ou fruitées, n’entrent pas dans le champ de la dérogation, et sont donc des stupéfiants. 

II. L’article 1 de l’arrêté du 22 août 1990 précise, « au sens de l’article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerce (fibre et graines) des variétés de cannabis Sativa L répondant aux critères suivants: la teneur en delta-9 tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,20% (...) ». 

Ce seuil de 0,20% de THC est à l’origine d’une confusion exploitée à tort par les propriétaires de magasins de cannabis prétendument légal. En effet, si la culture du chanvre dans les strictes conditions précitées est possible, le produit fini ne peut, en tout état de cause, jamais contenir de THC, même en dessous de 0,20%. Toute commercialisation de produits contenant du THC, même dosés à moins de 0,20%, est donc prohibée ». 

Le parquet de Dijon a donc sollicité dès le 5 juillet 2018, la direction départementale de la sécurité publique de Côte-d’Or pour une enquête préliminaire relative à la possible ouverture de magasins susceptibles de vendre de tels produits. Des enquêtes ont également lieu, relatives à la vente de tels produits au sein de débits de tabac. 

La Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice a du reste, dans sa dépêche du 23 juillet 2018, invité les parquets « sur leur ressort, à assurer la poursuite et la répression des infractions susceptibles d’être retenues avec une particulière fermeté en ce qu’elles sont de nature à porter atteinte à la santé et à causer un trouble important à l’ordre public. »

Une enquête a ainsi permis de constater, lundi 30 juillet 2018, la vente d’herbe de cannabis au sein d’un débit de tabac sis rue Charlie Chaplin à Dijon. Le gérant du débit de tabac a été placé en garde à vue du chef d’acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants ».

Communiqué du procureur de la République de Dijon, du 31 juillet 2018




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